Au nom d’Allâh, le Tout-Miséricordieux, le
Très-Miséricordieux
Le terme « wudû’ » (désignant la petite ablution) est dérivé du terme « al-wadâ-ah » qui signifie le beau et la propreté. La petite ablution est une purification par l’eau vis-à-vis de membres spécifiques du corps, on l’appelle dès lors « petite purification ». Avant d’entrer dans les règles de la petite ablution, il est nécessaire de préciser quelques nuances terminologiques afin de connaître les statuts légaux qui la concernent, car certaines de ces règles impactent la validité de l’acte rituel, tandis que d’autres non.
Le premier concept : « le pilier » (rukn) et « l’obligation » (wâjib ou fard).
Tous ces termes ont le même sens, c’est ce dont dépend la validité de l’acte rituel, l’accomplir octroie récompense, tandis que son délaissement implique le châtiment.
Le deuxième concept : « la forte recommandation » (al-sunna).
C’est un degré moindre que le premier. Il est demandé de la réaliser et ce avec insistance, car le Prophète (saws) l’a fait de façon assidue. Celui qui réalise une « sunna » est récompensé, et celui qui la délaisse n’est pas châtié, seulement il est en droit d’être blâmé et de regretter.
Le troisième concept : « l’apprécié » (mustahabb), « le méritoire » (fadîla) ou « l’indiqué » (mandûb).
Ce sont des règles demandées, mais d’un moindre degré que celui de la « sunna ». Si l’individu vient à les délaisser cela n’invalide pas son acte rituel.
Le quatrième concept : « l’interdit » (al-muharram).
C’est le contraire du premier concept (l’obligation). C’est ce qu’on demande à l’individu de délaisser. S’il le fait, cela invalide son acte rituel.
Le cinquième concept : « le détestable » (makrûh).
C’est un degré moindre que l’interdit. Le délaisser est récompensé, et le faire n’invalide pas l’acte rituel.
Ces concepts terminologiques concernent les règles juridiques quel que soit le chapitre, y compris celui de la petite ablution « wudû’ ».
Les obligations de l’ablution :
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L’intention
C’est la volonté du cœur de réaliser l’acte rituel. Elle incombe au début de l’ablution. Et elle consiste à nourrir l’intention de lever l’état d’impureté immatérielle mineure (al-hadath al-asghar), ou de se rendre permis ce qu’empêchait l’état d’impureté immatérielle, comme la prière, ou d’accomplir l’obligation de l’ablution.
La modalité de l’intention : elle se nourrit dans le cœur. Et le mieux est de délaisser toute formulation. Et il n’y a pas de différence entre le fait que l’ablutionneur ait nourri l’intention de se rendre permis la prière du ‘Asr et qu’il prie avec cette même ablution une autre prière obligatoire.
Remarque : la sagesse derrière l’obligation de l’intention est de permettre la distinction entre les actes rituels et les actes mondains, et donc ce qui est fait pour Dieu et ce qui ne l’est pas. Mais également cela permet de distinguer les actes rituels entre eux.
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Le lavage du visage
La limite du visage dans la longueur : de l’implantation ordinaire des cheveux jusqu’à l’extrémité du menton pour celui qui n’a pas de barbe, sinon ce sera jusqu’à l’extrémité de la barbe pour celui qui en a une.
Le dégarni, il ne lui est pas demandé de laver jusqu’à l’implantation de ses cheveux.
La limite du visage dans la largeur : d’un tragus à l’autre. Les tragus en eux-mêmes ne sont pas intégrés dans le visage, ni la zone blanche située au-dessus d’eux, ni même les cheveux situés au niveau des tempes.
Il est toutefois obligatoire d’intégrer une petite partie de la tête dans le lavage, afin d’être certain d’avoir accompli l’obligatoire en matière de lavage du visage. Il est également obligatoire de bien passer entre les plis, les rides, etc. De même laver les parties apparentes des lèvres.
Il est obligatoire de laver les poils de la barbe et de la moustache ainsi que de faire partir l’eau à la peau si les poils sont parsemés de sorte à laisser transparaître la peau en-dessous. Et si elle est dense, alors ce n’est pas obligatoire, mais on se contentera de la secouer (tahrîk) uniquement. Et il n’est pas demandé de laver le bas de la barbe présente dans le cou.
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Le lavage des deux mains jusqu’aux coudes
Il est obligatoire lors du lavage des mains d’intégrer les deux coudes et de passer entre les doigts, de même que d’accéder aux jointures des phalanges. Et si l’ablutionneur porte une bague qu’il est permis de porter religieusement, il ne lui est pas obligatoire de la retirer, quand bien même elle serait serrée et empêcherait l’eau de passer en dessous.
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L’essuyage de l’intégralité de la tête
Sa délimitation va du débout de l’implantation ordinaire des cheveux, même si l’ablutionneur est dégarni, jusqu’au creux de la nuque.
Les cheveux des deux tempes entrent dans l’essuyage obligatoire. Il incombe également l’essuyage des cheveux longs, et ce même très longs.
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Le lavage des deux pieds
Il est obligatoire d’intégrer les chevilles dans le lavage, ce sont les deux excroissances osseuses en bas de la jambe, adjacentes au talon, et il est obligatoire de prêter attention à ce qu’il y a en dessous, comme le talon, ainsi que la plante qui est la face interne du pied.
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La friction (al-dalk)
C’est le fait de passer la main sur le membre lavé pendant l’écoulement de l’eau ou après lui. Ce passage se fait de façon légère, il est déconseillé d’être trop rude, ainsi que la répétition qui par l’exagération, conduit au doute obsessionnel (waswasa).
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L’enchaînement (al-muwâlâh)
C’est le fait d’accomplir les actes obligatoires de l’ablution sans interruption entre eux. Cela ne signifie pas la précipitation. Et le critère de la non-interruption est tant que le membre ordinaire n’a pas séché dans des conditions ordinaires, c’est-à-dire que ni le corps ni le climat ne sont froids ou chauds. Cela équivaut à environ 2-3 minutes.
Ce sont les obligations propres à la petite ablution. Si l’une d’elles venait à manquer, cela conduirait à l’invalidité de l’ablution. Dans la prochaine publication – par la grâce d’Allâh – nous parlerons des autres statuts légaux en lien avec celle-ci.
Et Allâh est plus Savant et plus Sage