Les règles du jeûne

Au nom d’Allâh, le
Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

 

Louange à Allâh Seigneur des mondes, que la grâce et le salut soit sur notre maître Muhammad ainsi que sur sa famille et ses
compagnons. Voici quelques règles relatives au chapitre du jeûne présentes dans les ouvrages de l’école. En guise de révision pour moi-même ou un tiers à
l’approche du mois béni de Ramadân. Le jeûne est un des cinq piliers de l’islam, dès lors il convient à tout musulman et à toute musulmane d’en
connaître les règles.  Afin de réaliser cet acte de dévotion en toute clairvoyance, sans manquement.

Les règles et les questions qui le concernent tournent autour des points indiqués ci-dessous :

  • La définition du jeûne
  • A qui incombe-t-il et pour qui est-il valide.
  • Les piliers du jeûne, et qu’implique l’annulation durant le mois de Ramadân
  • Les recommandations du jeûne
  • Ses actes déconseillés
  • Ce qu’il est permis au jeûneur de faire
  • Ce qui permet au jeûneur de rompre

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de définir certains éléments terminologiques et termes juridiques que nous mobiliserons afin d’en saisir les nuances. Le concept de « pilier » (rukn) diffère de celui de « condition » (chart), de même que la notion de
« sunna » diffère de celle d’« obligation » (wâjib ou fard).

Certains points à venir relèvent du « pilier », leur délaissement implique l’invalidité de l’adoration. D’autres relèvent de la recommandation (mustahabb), ils sont donc également demandés, mais leur délaissement n’implique pas l’invalidité de l’adoration. Abordons donc ces quelques aspects terminologiques de façon concise :

Le premier concept : le pilier (rukn), l’obligation (wâjib
ou fard).

Ces termes sont tous synonymes dès lors qu’on parle du jeûne. Cela désigne ce qu’il est demandé de faire pour l’individu, il en sera récompensé s’il l’accomplit, et s’il le délaisse alors l’adoration est invalide et il aura commis un péché.

Le second concept : la condition d’obligation ainsi que la
condition de validité.

C’est proche du concept précédent. Mais les conditions sont considérées extérieures à l’adoration. Certaines ne sont pas exigées du responsable légal, comme la capacité de jeûner, c’est une condition d’obligation. Autrement dit, il n’est pas obligatoire à celui qui s’en montre incapable de jeûner. Tandis que le fait de s’abstenir de manger par exemple, il s’agit d’un pilier. Nous éclaircirons davantage cela par la suite.

Le troisième concept : le souhaitable (mustahabb), le
méritoire (fadîla) ou recommandé (mandûb).

C’est un statut légal qui implique la demande, mais avec un degré moindre vis-à-vis de l’obligatoire. Si l’individu le délaisse cela n’annule pas son adoration, mais l’accomplir est  meilleur et est source de récompense.

Le quatrième concept : l’interdit (muharram)

C’est le contraire du premier concept (l’obligation). C’est ce qu’il est demandé de délaisser, s’il est accompli alors cela implique un péché, et il se peut que l’adoration soit invalidée par certains de ces interdits, comme le fait de manger et de boire en journée durant le mois de Ramadân.

Le cinquième concept : le déconseillé (makrûh)

C’est un degré moindre vis-à-vis de l’interdit. Le délaisser est source de récompense, quand l’accomplir n’implique pas de péché ni même l’invalidité de l’adoration.

Le sixième concept : le rattrapage (qadâ) et l’expiation
(kaffâra)

Ces deux éléments interviennent lorsque le jeûne connaît des manquements quant à ses conditions et ses obligations, ou que l’on a accompli un des interdits. Dans certains cas le jeûneur devra uniquement rattraper (qadâ) le jour une fois Ramadân terminé. Dans d’autres cas, le rattrapage et l’expiation sont dus, notamment lorsque l’on porte atteinte à la sacralité du mois de Ramadan. Donc le rattrapage n’implique pas nécessairement une expiation, nous verrons plus de détails à ce sujet par la grâce d’Allâh.

La définition du jeûne :

C’est l’abstention des plaisirs du ventre et du sexe ainsi que de ce qui en prend le statut, durant l’intégralité du jour du lever de l’aube jusqu’au coucher du soleil, en vue de se rapprocher d’Allâh.

Prend le même statut que le ventre : la bouche, le nez, la gorge, et tout ce qui parvient à l’estomac ou conduit à nourrir le corps.

Prend le même statut que le sexe : le toucher qui implique la rupture et ce qui est similaire à cela comme on le détaillera par la suite.

A qui incombe-t-il de jeûner le mois de
Ramadân ?

Cela renvoie à ce que les juristes appellent les « conditions d’obligation ». Celui qui ne les satisfait pas, il ne lui incombe pas de jeûner. Mais s’il jeûne, son jeûne lui est valide :

La première : la puberté 

Il n’incombe pas à l’enfant de jeûner, et on ne lui ordonne pas, le jeûne n’est donc pas comme la prière à laquelle on l’exhorte dès l’âge de 7 ans, et on l’y contraint à l’âge de 10 ans.

La seconde : la capacité 

Il n’incombe pas à celui qui en est réellement incapable, comme le malade, ou celui qu’on assimile à l’incapable comme la femme enceinte ou celle qui allaite. Ces deux dernières, quand bien même elles peuvent jeûner, si elles craignent pour le fœtus ou pour le nourrisson, il leur est permis de
rompre. Et si le fait de jeûner conduirait à un préjudice, alors il leur incombe de rompre le jeûne.

La troisième : la résidence

Il n’incombe pas de jeûner au voyageur dès lors qu’il s’agit d’un voyage qui permet le raccourcissement des prières (avec les détails à venir).

Les conditions d’obligation et de validité
du jeûne :

Il y a des conditions à la fois d’obligation et de validité.
Ceux qui ne les satisfont pas, le jeûne ne leur est pas obligatoire, et s’ils jeûnaient il ne leur serait pas valide non plus.

La première : la raison

Le jeûne n’est ni obligatoire ni même valide pour le fou, l’évanoui avant ou pendant l’aube (al-fajr). S’il perd conscience qu’après le
fajr durant la moitié du jour uniquement, alors son jeûne est valide et il n’a pas à rattraper. Mais s’il s’est évanoui la moitié du jour ou son intégralité,
alors il lui incombe de rattraper celui-ci. Il en est de même de l’anesthésie lors d’une opération médicale.

La seconde : la cessation du sang des menstrues et des
lochies
 

Le jeûne n’est pas obligatoire pour la femme qui se trouve en situation de menstrues ou de lochies, et jeûner ne leur sera pas valide. Si la femme se voit purifiée (par la cessation des écoulements) au moment du lever de l’aube (al-fajr), il lui incombe de jeûner même si elle ne réalise sa purification rituelle (ghusl) qu’après l’aube. Et si elle doute si cela a cessé avant l’aube ou après, alors elle nourrit l’intention de jeûner puis elle rattrapera le jour en question une fois le mois de Ramadân achevé, car les deux
situations sont possibles. Si elle se voit purifiée après le lever de l’aube, son jeûne n’est pas valide, et on n’exigera pas d’elle qu’elle s’abstienne
(imsâk), elle pourra manger et boire et faire tout ce qui rompt le jeûne durant le reste de la journée.

La troisième : l’entrée du temps pour le jeûne de Ramadân

Le jeûne n’incombe pas tant que n’a pas été établi le mois ou l’entrée du temps, et il ne sera pas valide. Il est à noter ici qu’il est nécessaire de se montrer précautionneux dans l’adoration du jeûne en s’abstenant de manger et de boire avant le moment de l’appel à la prière (adhân) de l’aube notamment lorsqu’il n’est pas réglé à la minute près. Celui qui aura mangé ou bu en doutant quant au lever de l’aube, il lui incombera de rattraper. Il en sera de même, a fortiori, pour les gens qui mangent ou boivent
après avoir entendu l’appel à la prière !

Les piliers du jeûne :

Le jeûne compte deux piliers :

Le premier : l’intention

Le second : s’interdire et s’abstenir de tout ce qui annule le jeûne du lever
de l’aube jusqu’au coucher du soleil.

Que désigne-t-on par l’intention ?

C’est la volonté de jeûner.

Parmi les conditions de validité du jeûne figure l’intention : c'est-à-dire le fait de nourrir l’intention à n’importe quel
moment de la nuit [à partir du coucher du soleil] jusqu’au lever de l’aube.

On peut se satisfaire d’une seule intention pour le jeûne de tout le mois de Ramadân sans qu’il soit demandé de renouveler cette intention chaque nuit, bien que cela reste recommandé.

Il arrive, par exemple, que certains dorment toute la nuit sans se réveiller si ce n’est après le lever de l’aube, il n’a donc pas eu à l’esprit de vouloir jeûner le jour suivant, son jeûne est pourtant valide, car l’intention qu’il a nourri au début du mois lui suffit.

Ceci à condition qu’il n’interrompt pas l’obligation de la successivité du jeûne. Si cela s’est interrompu à cause des menstrues ou d’un voyage – par exemple -, il lui incombera de renouveler cette intention pour les jours de Ramadân restants, et ce quand bien même il aurait jeûné durant son voyage.

Les annulatifs dont il est obligatoire de
s’abstenir durant le jeûne :

Nous les évoquerons ici de manière générale, puis nous les
détaillerons chacun leur tour.

  1. Le rapport charnel.
  2. L’émission de sperme (many) ou de liquide
    pré-spermatique (madhy) volontairement.
  3. Se faire vomir volontairement.
  4. Le fait que parvienne un liquide à la gorge, volontairement ou involontairement, peu importe que cela soit parvenu à l’estomac ou non, peu importe que cela soit entré par l’entremise de la bouche, du nez, de l’oreille, de l’œil, ou des pores de la tête.

On intègre dans cela les traitements et les gouttes dans les yeux et les oreilles, le kuhl (ou khôl) que l’on met sur les yeux, et toutes les choses dont le jeûneur sait que s’il l’utilise après l’aube cela parviendra à sa gorge avant le coucher du soleil. Mais s’il sait qu’habituellement cela ne parviendra pas à sa gorge, il n’y a pas de mal à l’utiliser durant la journée de Ramadân, mais si cela y parvient alors il lui incombera de rattraper ce jour.

  1. Le fait que parvienne une chose liquide à l’estomac,
    peu importe que cela advienne par la bouche ou par voie anale, nous détaillerons plus loin cela.
  2. Le fait que parvienne une chose non liquide à l’estomac
    par l’entremise de la bouche uniquement.
    Quant à si une chose solide parvient à la gorge uniquement, cela n’annule pas, comme la caméra médicale ou le cathéter s’il est introduit sans que cela ne parvienne à l’estomac.
  3. Inhaler l’encens qui parvient à la gorge, ainsi que la fumée ou certains traitements que l’on inhale.
  4. Le fait que parvienne la vapeur de cuisson jusqu’à la gorge en inhalant. Mais si cela parvient involontairement, alors il n’y a pas à rattraper en cela.
  5. Ravaler le vomi involontairement(ghalabatan) ou le reflux gastrique dès lors qu’il fut possible de le recracher de la gorge vers la bouche. S’il n’était pas possible de lerecracher, alors il n’y a rien en cela. Quant aux glaires et à la salive, les avaler n’invalide pas le jeûne.

Ce sont des éléments qui de manière générale annulent le jeûne. Toutefois, certains impliquent le rattrapage uniquement, tandis que d’autres impliquent le rattrapage et l’expiation à la fois. C’est ce détail que nous allons voir dès à présent

Ce qu’implique de réaliser un des annulatifs cités précédemment :

Rompre le jeûne durant Ramadân implique soit le rattrapage avec expiation, soit le rattrapage uniquement.

L’expiation est exigée en plus du rattrapage à cinq conditions :

  1. Le caractère délibéré (al-’amd) : ça n’incombe pas à celui qui a rompu par oubli.
  2. Le caractère volontaire (al-ikhtiyâr) : ça n’incombe pas à celui qui a rompu en y étant contraint ou par inadvertance (ghalabatan).
  3. Le fait de violer la sacralité du mois de Ramadân : ainsi il n’y a pas d’expiation pour celui qui s’est trompé de façon crédible comme on le verra.
  4. Le fait d’avoir connaissance de cette interdiction : celui qui ignore cette interdiction n’aura pas à expier.
  5. Que cela advienne durant le mois de Ramadân : il n’y a pas d’expiation exigée pour celui qui rompt volontairement son jeûne en dehors de Ramadân, ou même lors d’un jour de rattrapage de Ramadân.

Il incombe donc le rattrapage uniquement dans les situations ne remplissant pas les conditions précitées, tout comme cela implique de rompre la succession du jeûne, par conséquent il lui faudra renouveler son intention pour le reste du mois.

Il existe trois types d’expiations :

  1. Nourrir 60 pauvres, en donnant à chaque pauvre un mudd (unité de mesure), correspond au mudd du Prophète (ﷺ), ce
    qui équivaut à environ 525gr, pour un total de 31,5kg.
  2. Jeûner deux mois consécutifs.
  3. Libérer un esclave croyant exempt de défauts.

Celui à qui il incombe de réaliser l’expiation a le choix entre ces trois procédés, bien que le fait de donner à manger soit meilleur.

Les annulatifs qui implique le rattrapage
et l’expiation

  1. Revenir sur son intention de jeûner durant la journée, ou de nuit en persistant en cela jusqu’au lever de l’aube. Car l’intention
    d’annuler le jeûne durant celui-ci est prise en considération, contrairement au fait de revenir sur cela une fois le jeûne terminé.
  2. Le rapport charnel volontaire (par l’intromission du gland même sans éjaculation), que ce rapport soit licite ou illicite.
  3. L’éjaculation de sperme volontaire, à la suite d’un contact ou autre, même par une pensée continue ou un regard, car tout cela est assimilé au rapport charnel. Mais s’il a éjaculé sans qu’il n’ait persisté dans ses pensées, alors il n’y a pas d’expiation.
  4. Le fait de volontairement faire parvenir un liquide à l’estomac, par la bouche uniquement. Mais si ça parvient à la gorge
    seulement, sans aller jusqu’à l’estomac, ou que cela parvient à l’estomac mais en passant par le nez ou l’oreille, alors il n’y aura qu’à rattraper (sans expiation).
  5. Se faire vomir volontairement et en ravaler quelque chose, ou vomir involontairement mais en ravaler volontairement, mais si on ravale par oubli il n’y a pas d’expiation.

Est-ce que l’expiation est exigée pour l’ensemble des annulatifs ?

En plus de considérer la volonté de violer la sacralité du mois ou non, les savants distinguent également entre l’annulation délibérée du jeûne et le cas d’une excuse pouvant se justifier. C’est ce qu’ils appellent une « interprétation plausible » (al-ta’wîl
al-qarîb
). C’est le fait de s’appuyer sur une chose qui existe en tant qu’excuse légale dans la législation islamique. Quant à l’« interprétation lointaine » (al-ta-wîl al-ba’îd), c’est lorsque l’on s’appuie sur une chose illusoire. Si la rupture du jeûne a pour cause une interprétation lointaine, alors on exigera l’expiation en plus du rattrapage. Mais s’il s’agit d’une interprétation plausible, alors on exigera le rattrapage seulement, sans expiation.

Exemples d’interprétation
lointaine :

  1. Une femme qui a pour habitude d’avoir ses règles tous les 10 du mois, et qui en pleine journée est résolue à rompre et n’a pas l’intention de jeûner pour cela. Il lui incombera à la fois de rattraper et d’expier, quand bien même les saignements surviendraient dans les faits en ce jour, car ce qui lui incombe était de jeûner et de s’abstenir jusqu’à ce qu’adviennent ses règles, puis elle aurait rompu son jeûne.
  2. Un malade qui anticipe la venue de sa maladie ou d’une fièvre qui lui vient chaque mois, et qui décide de rompre (en anticipant la venue de la maladie), il lui incombe l’expiation quand bien même ce qu’il anticipait est advenu.

Exemples d’interprétations
plausibles :

  1. Celui qui mange ou boit par oubli, et il croit qu’il ne lui incombe pas de s’abstenir le restant de la journée compte tenu du fait
    que son jeûne est invalide, alors il décide de rompre (en continuant de manger ou de boire), il lui incombe de rattraper seulement.
  2. Celui qui est revenu de son voyage avant l’aube, et il pensait avoir le droit de rompre et a rompu, il lui incombe de rattraper
    seulement.
  3. Celui qui se trouve en état de grande impureté (janâba) durant la nuit [et il se réveille dans cet état après l’aube] et il pense
    qu’il a le droit de rompre, alors il rompt, il lui incombera le rattrapage seulement.

Ainsi, celui qui rompt à cause d’une interprétation jugée plausible n’aura pas d’expiation à réaliser, sauf s’il a la connaissance de l’interdiction de ce qu’il fait ou même s’il en doute, car dans ce cas il lui incombera l’expiation.

Les choses pour lesquelles il n’y a pas de
rattrapage
:

Concernant les annulatifs précédemment évoqués, nous avons distingué dès lors que cela est fait volontairement si cela impliquait
l’expiation en plus du rattrapage, ou bien le rattrapage seulement. Les exemples suivants concernent des choses tolérées, qui n’exigent même pas de rattrapage :

  1. Vomir (involontairement) sans que rien ne redescende à l’estomac, de même le reflux gastrique (qalas) involontairement. De
    même s’il n’est pas possible de le recracher à l’extérieur de la bouche (car le vomi ou le reflux ne sont pas remontés suffisamment haut pour que cela soit possible). Le reflux gastrique (qalas) correspond au
    liquide qui sort depuis l’estomac lorsqu’il est plein.
  2. Avaler involontairement les mouches ou la poussière de chemin.
  3. Avaler ce qu’il reste de nourriture entre les dents vis-à-vis de ce que l’on a mangé avant l’aube.
  4. Avaler involontairement la poussière de gypse, de ciment, ou du tamisage, et l’ensemble des choses équivalentes, pour celui dont le métier l’y expose.
  5. L’injection par le sexe, pour l’homme comme pour la femme (urètre ou vagin), et ce même pour une chose liquide, car ça ne parvient pas à l’estomac.
  6.  L’injection via les tissus musculaires, sous la peau ou par voie intraveineuse, parmi ce qui n’est ni nourrissant, ni
    antibiotique, ni constitué de vitamines ou de minéraux, etc.
  7. Les traitements et pommades que l’on applique sur la blessure, quand bien même elle se situerait au niveau du ventre, ou au
    niveau de l’orifice anal, car ça ne parvient pas à l’endroit de la nourriture, comme les suppositoires, etc.
  8. La sortie du liquide spermatique ou du liquide pré-éjaculatoire sans aucun plaisir ou par un plaisir non-ordinaire.
  9. La ventousothérapie (hijâma) ainsi que la prise de sang ou les analyses sanguines.

Les choses qu’il est détestable d’accomplir
pour le jeûneur :

Il est déconseillé au jeûneur certaines choses qui n’annulent pas le jeûne, par exemple :

  • Gouter un plat, son assaisonnement, du miel, ou autre, de sorte qu’il teste puis le recrache et que rien ne parvienne à sa gorge.
  • Les prémices du rapport charnel, comme le baiser, la pensée et le regard voluptueux, tant que la personne se sait exempte
    (d’émission de sperme ou de liquide pré-éjaculatoire). Car ces choses sont propices à l’émission de liquide pré-éjaculatoire, et sont propices à mener à davantage encore. Et on a déjà vu ce que cela peut impliquer en matière de rattrapage ou d’expiation précédemment.
  • Se parfumer durant la journée, et sentir le parfum.
  • La ventousothérapie (hijâma) pour le malade s’il doute si, avec la fatigue que cela va générer, ça le conduira à rompre le
    jeûne à cause de cela. S’il sait que cela n’adviendra pas, alors cela lui est permis, peu importe qu’il soit malade ou bien portant. Et s’il sait que cela adviendra, alors ça lui est interdit d’y recourir.
  • Le jeûne continue en enchaînant les journées de jeûne
    l’une après l’autre sans rupture (au moment du coucher du soleil), ni
    repas précédant l’aube (sahûr).

Les choses recommandées pour le
jeûneur :

  1. Abstenir sa langue et ses membres des propos et actes futiles pour lesquels il n’y a pas de péché. Cela est demandé à toute
    personne en tout temps, mais plus encore pour le jeûneur.
  2. Précipiter la rupture une fois le coucher de soleil certifié, et avant de prier.
  3. Que la rupture se fasse à l’aide de dattes fraiches d’un nombre impair, sinon par des dattes sèches. Et à défaut d’en trouver, par des gorgées d’eau. Et qu’il s’apprête rapidement à la prière du coucher du
    soleil (maghrib).
  4. Le repas précédant l’aube (sahûr), qui se réalise durant la seconde moitié de la nuit, et le fait de le retarder jusqu’à
    l’approche de l’aube est meilleur.

 

Les choses permises au jeûneur :

  1. Recourir au siwâk (brosse à dent) durant l’intégralité de la journée.
  2. Se rincer la bouche en cas de soif ou de chaleur, ou se rafraichir en se lavant.
  3. Se réveiller en état d’impureté majeur (janâba), bien que procéder à la grande ablution (ghusl) avant l’aube est
    meilleur.

Les conditions permettant la rupture du
jeûne en cas de voyage :

  1. Que son voyage soit celui permettant le raccourcissement des prières (qasr), c'est-à-dire d’une distance équivalente à 77km
    environ.
  2. Que le voyage soit licite, et non un voyage illicite.
  3. Que le voyageur ait l’intention de rompre durant la nuit.
  4. Qu’il entame son voyage avant l’aube, en sortant de la ville avant le lever de l’aube.

Ce n’est qu’à ces conditions qu’il est permis au voyageur de rompre, il lui est dès lors permis de rompre même lorsqu’il fera escale deux jours ou trois dans son lieu de voyage, tant qu’il n’a pas pour intention de séjourner quatre jours complets au sein desquels entre le temps de vingt prières, car dans ce cas il lui incombera de jeûner.

Quand est-il permis au malade de
rompre ?

Il est permis de rompre pour tout malade, jeune ou âgé dès lors qu’il craint que le jeûne ne génère une maladie, son aggravation, le retardement de sa guérison, ou bien qu’il ressente une forte pénibilité, et dans tous les cas il lui incombera de rattraper.

Il devient obligatoire de rompre au malade s’il craint que le jeûne ne le conduise à sa perte, ou à un fort préjudice comme la perte d’une fonction ou d’un sens.

La rupture pour la femme enceinte et celle
qui allaite :

La femme enceinte et la femme qui allaite sont dans un des deux cas suivants :

  1. Soit elles craignent pour elles-mêmes, leur statut est ainsi celui du malade selon le détail vu précédemment.
  2. Soit la femme enceinte craint pour le fœtus et celle qui allaite pour l’enfant, il leur est donc permis de rompre.

La femme enceinte, si elle rompt le jeûne, il lui incombe de rattraper uniquement, elle n’a pas à nourrir. Quant à la femme qui allaite [qu’elle craigne pour elle-même ou pour l’enfant] il lui incombera de rattraper ainsi que de nourrir [ce qu’on appelle la fidya] en donnant la quantité d’un mudd pour chaque jour, un volume que nous avons déjà précisé précédemment.

La femme qui allaite, dès lors qu’elle peut louer les services d’une nourrice (pour la remplacer dans l’allaitement), ou que l’enfant
accepte de se nourrir par un autre lait que le sien, il lui incombera de jeûner. Quant au salaire à dépenser pour le service d’allaitement, cela se fait à partir des biens de l’enfant ou du père.

Si le jeûneur procède à un annulatif sur
plusieurs jours, ou à plusieurs annulatifs en un même jour :

On multiplie les expiations autant que l’on compte de jours durant lesquels il y a eu annulation du jeûne. Ainsi celui qui rompt
délibérément le jeûne durant l’intégralité du mois de Ramadân, il lui incombera de rattraper le mois complet, ainsi que 30 expiations.

Celui qui a un rapport charnel ou boit de l’eau pendant deux jours, il lui incombe de rattraper ces deux jours ainsi que deux expiations.

Quant à celui qui mange, boit et a un rapport charnel dans un même jour, il lui incombe de rattraper un jour et une seule expiation. S’il advenait une seconde cause impliquant une seconde expiation après s’être acquitté de la première expiation, il ne lui incombe toujours qu’une seule expiation.

Le statut de l’usage du dentifrice durant le jeûne :

Le critère à retenir sur cette question est le fait que quelque chose parvienne à la gorge depuis la bouche. Si le dentifrice est fort,
et qu’une partie accès à la gorge, c’est un annulatif du jeûne. Si le dentifrice est léger, et que le jeûneur parvient à s’en prémunir, alors sa situation est similaire à celui qui goûte la nourriture comme on l’a déjà vu.

L’usage des aérosols (Ventoline) :

Les aérosols et autres traitements respiratoires ont pour principe d’être injecté dans la trachée respiratoire en direction des poumons.
Si celui qui y a recours ne ressent aucun goût dans sa gorge, cela n’annule pas le jeûne. Et ce, tant que l’aérosol ne fonctionne pas à l’eau, car dans ce cas ceci annule.

L’usage des injections de
solutions nutritives :

Elles annulent. Même si ce n’est pas par voie orale et ne parvient pas à l’estomac. Le critère est que cela procure au corps l’effet de l’alimentation, cela part dans le sang et dans les cellules directement sans digestion. C’est permis en situation de nécessité, et ça exige le rattrapage.

Le statut de celui qui voit Ramadân arriver
et à qui il reste des jours non-rattrapés du Ramadân précédent :

Celui qui se montre laxiste quant au rattrapage des jours de Ramadân, et qui n’a pas d’excuse qui l’empêchait de les rattraper comme la maladie ou autre, et que le second Ramadân vient à arriver, il lui incombe de nourrir par un mudd pour chaque jour dont il n’a pas réalisé le rattrapage à temps. Il s’en acquitte qu’une seule fois, cela ne se multiplie pas même s’il s’écoule d’autres Ramadân. Mais le rattrapage des jours reste une dette le concernant.

Et s’il avait une excuse à la fin du mois de Cha’bân qui l’empêchait une durée correspond aux jours qu’il devait rattraper, alors il
n’aura pas à nourrir.

Le statut de celui qui se voit en
incapacité de jeûner à cause de son âge avancé ou d’une maladie :

Le décrépit qui est d’un âge avancé et dont le corps n’a plus la vigueur suffisante pour jeûner, il a le droit de rompre, et il lui sera
recommandé de nourrir d’un mudd pour chaque jour. Il en est de même du malade à qui deux médecins musulmans
connaisseurs prescrivent de ne pas jeûner, son statut est le même.

Mais si les deux médecins lui interdisent de jeûner en période de canicule, ou durant les jours longs, et qu’il peut rattraper en
hiver, il lui incombera alors le rattrapage.

Allâh est plus Savant et plus Sage

 

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