Au nom d’Allâh, le Tout-Miséricordieux, le
Très-Miséricordieux
Dans la précédente publication nous avions vu que l’impureté est interdite en soi et qu’il n’est pas permis d’en tirer profit pour les affaires humaines ou relatives à la mosquée. Nous avons appris également que parmi les éléments dont dépend la validité de la prière figure la purification de l’impureté (tahâra al-khabath) – qui n’est autre que l’enlèvement de l’impureté – vis-à-vis de trois endroits : le corps du prieur, ce qu’il porte, et le lieu où il prie.
Notre propos est donc en lien avec la prière et l’entrée dans la mosquée. Quant à l’impureté qui entre en contact avec un aliment ou une boisson, ou bien qui reste sur le vêtement d’une personne tandis qu’il n’est pas en prière, cela renvoie à des règles spécifiques.
Il est nécessaire de savoir qu’Allâh – exalté soit-Il – a accordé à la Législation un caractère souple, et nous a préservé de la gêne et de la difficulté dans ses différentes règles. Etant donné que nous sommes enjoints à ôter cette impureté, et qu’il y a des choses impures contre lesquelles il est difficile de se prémunir et qu’il est compliqué pour certaines personnes de s’en préserver, ces choses ont été jugées tolérables par la Législation. Parmi elles :
- L’incontinence (al-salas) : il s’agit de ce qui sort du sexe ou de l’anus – comme l’urine, le madhî, les excréments – sans le vouloir, autrement dit de façon subie, de sorte à ce que cela coule de lui-même de l’orifice. Cela est toléré et il n’est pas obligatoire de le laver ni même recommandé, car on estime qu’il s’agit d’une situation de nécessité. Cela seulement si cela sort quotidiennement, ne serait-ce qu’une seule fois par jour. En revanche si cela ne sort pas tous les jours mais plutôt que ça sort un jour puis s’interrompt un jour, alors il est obligatoire de le laver.
La tolérance ici est relative à l’impureté, quant à l’annulation de l’ablution le propos à ce sujet viendra bientôt par la grâce d’Allâh.
- Les suintements hémorroïdales (balal al-bawâsîr) : cela est toléré si cela vient à toucher le corps ou le vêtement, tous les jours ne serait-ce qu’une seule fois. Quant à la main lorsqu’on l’utilise pour repousser l’hémorroïde[1] on n’est pas exempté de la laver, sauf si l’on vient à le faire plus de deux fois dans la journée.
- Le vêtement ou le corps de celle qui allaite : on ne tient pas compte de ce qui tombe dessus en matière d’urine ou d’excrément venant de l’enfant, dès lors qu’il s’agit de sa mère. S’il ne s’agit pas de la mère, alors on pose pour condition afin que cette tolérance la concerne le fait qu’elle soit dans le besoin d’allaiter en raison de sa pauvreté ou que l’enfant n’accepte pas une autre qu’elle, sans quoi ce qui la touche ne sera pas toléré.
- Les travailleurs et les éleveurs de bétails : parmi ceux qui sont en contact avec les impuretés, comme le boucher, le plombier, le personnel hospitalier, et celui qui s’occupe de ce qui a trait au pâturage et au fourrage quand bien même les bêtes seraient interdites à la consommation comme le cheval ou le mulet, mais à condition qu’ils soient précautionneux afin d’éviter l’impureté. Et il est recommandé les concernant de vêtir un vêtement spécifique pour prier.
- La petite quantité de sang, de pus ou de sanie : contrairement aux autres impuretés comme l’urine, le madhî et autres – car le sang, le pus et la sanie font partie de ce qui affecte la plupart des gens. On tolère la petite quantité équivalente à la taille un dirham, c’est-à-dire environ la surface du cercle formé lorsqu’on relie les deux doigts de la main. Son diamètre est d’environ 2,5cm.
- Les traces d’impureté des mouches, ainsi que de ce qui en a le statut parmi les moustiques et autres. On tolère ce qu’il y a sur la mouche comme excréments, urines, etc. et qui viendrait à se déposer sur le vêtement ou le corps.
- Les eaux qui s’accumulent sur les sentiers et les coulées de boue dès lors que c’est mélangé à l’impureté, quel que soit le type d’impureté. On tolère cela à condition:
- Que l’impureté soit moindre que l’eau à laquelle elle est mélangée
- Que ce qui touche la personne ne soit pas une impureté en soi.
- L’extrémité du vêtement de la femme qu’elle traîne derrière elle, si la femme laisse traîner son vêtement dans le but de se couvrir et qu’elle vient à passer sur une impureté cela est toléré. Quant à si elle le traîne par vanité, ce n’est pas toléré.
- Les sandales et les khuff que la personne revêtit et utilise pour marcher dans les voies où l’on trouve en abondance des excréments et urines de bêtes. Ce sera toléré à condition qu’elle frictionne son khuff ou frotte sa sandale avec un tissu ou de la terre ou ce qui est similaire à cela, une friction qui ne laisse rien du corps de l’impureté (‘ayn al-najâsa).
- Ce qui suinte des blessures et des furoncles, si cela coule tout seul du corps de la personne, sans que l’on ait pressé, arraché ou frotté. Est alors toléré ce qui vient à toucher le corps ou le vêtement même si c’est plus grand qu’un dirham. Et s’il a délibérément pressé, c’est toléré mais uniquement pour ce qui est moindre qu’un dirham.
- Les traces d’impureté situées au niveau des orifices desquels elle sort. On tolère l’impureté à l’endroit duquel elle sort de la personne après avoir procédé à l’istijmâr[2] par la pierre ou ce qui est semblable à cela. Ce qui vient à rester comme traces d’impureté après cela est toléré.
- Ce qui tombe sur le passant depuis les maisons des musulmans. Il est toléré également ce qui tombe en l’absence d’indice pouvant indiquer s’il s’agit d’une chose pure ou impure, car on considère par principe vis-à-vis de ce qui a trait aux musulmans que la chose est pure. Et le passant n’a pas à interroger sur le caractère pur ou impur de l’eau. Quant à ce qui vient à tomber depuis les maisons des mécréants, en cas de doute on considèrera qu’il s’agit d’une impureté.
Remarque : Le Prophète (ﷺ) a dit : « Si l’un d’entre vous vient à marcher avec ses chaussures sur une impureté, alors la terre est pour lui un purificateur ».
Et Allâh est plus Savant et plus Sage
[1] Il semble que la situation ici renvoie au cas d’hémorroïdes externes que la personne concernée serait amenée à repousser vers l’intérieur de l’orifice à l’aide de sa main, à cause de cela le suintement qui constitue une impureté viendrait à se déposer sur celle-ci.
[2] Istijmâr : Nettoyage des parties intimes par autre que l’eau. Ce concept est notamment l’objet de la publication suivante.